Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a présenté mardi devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi organique fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.
"La Constitution de novembre 2020 a fixé avec précision les attributions de la Cour constitutionnelle et les instances pouvant la saisir et a prévu dans son article 196 que la loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle", a précisé le ministre.
Le projet de loi présenté tient en compte les dispositions de la Constitution qui a énoncé trois textes régissant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à savoir les règles relatives à son fonctionnement, son règlement intérieur et la loi organique proposée.
Selon l'article 193 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président du Conseil de la nation, le président de l'APN, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas. Elle peut être également saisie par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la nation.
Le ministre a indiqué que la Constitution a fixé certains domaines dont la saisine de la Cour constitutionnelle revient exclusivement au président de la République. Il s'agit de la saisine relative à la conformité des lois organiques, des ordonnances et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Le texte en question est divisé en trois axes relatifs aux procédures et aux modalités de saisine en matière de contrôle constitutionnel et de contrôle de conformité à la Constitution, les procédures et modalités de saisine en matière de différends entre les pouvoirs constitutionnels et d'interprétation des dispositions de la Constitution, et les procédures et modalités de saisine en matière d'exception d'inconstitutionnalité.
Le projet de loi définit également les règles générales auxquelles est soumis le principe d'exception d'inconstitutionnalité conformément à l'article de 195 de la Loi fondamentale, en ce sens que les parties à l'action peuvent être invoquées au niveau des instances ordinaires et administratives et pour la première fois au niveau des instances d'investigation, les juridictions d'appel ou de cassation. Le juge et le parquet ne pouvant pas invoquer les parties systématiquement pour garantir la partialité de la justice.
Autre nouveauté apportée par le texte, la possibilité d'invoquer l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal pénal de première instance et d'appel contrairement aux dispositions de la loi organique en vigueur qui écarte le tribunal criminel de première instance.
Le texte énonce aussi que les dispositions du Code de procédure civile et administrative et du Code de procédure pénale s'appliquent devant les juridictions ordinaires devant lesquelles l'exception est invoquée, et ce, dans le but d'éviter tout vide juridique et prendre en considération les autres dispositions procédurales contenues dans le projet de loi. (APS)