Arrêt de la Cour africaine sur le Sahara occidental: principaux points 

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22/09/2022 - 15:23

La Cour africaine des droits de  l'Homme et des peuples a rendu un arrêt jeudi concernant la question du  Sahara occidental dont voici les principaux points : 

286. Bien que les autres droits soient autonomes par nature, en l’espèce,  leur violation découle fondamentalement du déni du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. C’est l’occupation de la RASD (République arabe sahraouie démocratique) et la privation alléguée de son peuple de son droit à l’autodétermination qui ont occasionné et facilité les violations alléguées de ses autres droits, notamment son droit au développement, son droit de disposer de ses ressources naturelles, son droit à la paix et à la non-discrimination.      

294. La Cour rappelle le préambule de la Charte (africaine des droits de  l'Homme et des peuples), dans lequel il est clairement indiqué que les Etats parties sont conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique.

297. La Cour relève que le droit à l’autodétermination impose aux Etats parties des obligations positives et négatives. Les obligations positives comprennent le devoir de protéger, de promouvoir et de créer les conditions nécessaires à la jouissance du droit. Les Etats sont tenus de prendre des mesures, individuellement et conjointement, pour faciliter la jouissance du droit à l’autodétermination, notamment en offrant leur assistance aux personnes qui luttent pour l’indépendance et la libération de la domination. D’autre part, les obligations négatives impliquent le devoir de respecter le droit, c’est-à-dire de s’abstenir de commettre des actes ou de prendre des mesures qui empêchent les personnes de jouir pleinement de leur droit à l’autodétermination.

302. La Cour rappelle que le Maroc a toujours revendiqué le territoire qu’il occupe, quoique ses prétentions n’aient jamais été acceptées par la communauté internationale. En effet, dans son avis consultatif de 1975, la CIJ (Cour internationale de justice) déclare ne relever aucun élément permettant d’établir un quelconque lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Maroc et conclut que le Maroc n’a pas avec le Sahara occidental de liens juridiques de nature à affecter l’application de la résolution 1514 (XV) (1960) de l’Assemblée générale des Nations unies relative à la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, le respect du principe d’autodétermination "par l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire".

303. La Cour souligne que l’occupation continue de la RASD par le Maroc  est incompatible avec le droit à l’autodétermination du peuple de la RASD, tel que consacré par l’article 20 de la Charte, et constitue une violation de ce droit (...)

305. La Cour réitère également que le droit à l’autodétermination prévu à l’article 20 de la Charte impose à tous les Etats parties l’obligation internationale de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit (...) 

307. La Cour relève que, compte tenu du fait qu’une partie du territoire de la RASD est toujours occupée par le Maroc, il est incontestable que les Etats parties à la Charte ont individuellement et collectivement une obligation envers le peuple de la RASD, celle de protéger (ses) droits à l’autodétermination, en particulier en (lui) prêtant assistance dans sa lutte pour la liberté et de s’abstenir de toute reconnaissance de l’occupation marocaine et de dénoncer la violation des droits de l’Homme qui résulterait de cette occupation. 

320. La Cour tient à souligner que l’admission du Maroc est susceptible d’être contestée pour incompatibilité avec l’Acte constitutif de l’UA (Union africaine), quoique l’examen d’une telle question ne relève pas de la compétence de la Cour (...)

323. (...) Tous les Etats parties à la Charte et au Protocole (à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples), ainsi que tous les Etats membres de l’UA, ont la responsabilité, en vertu du droit international, de trouver une solution permanente à l’occupation et d’assurer la jouissance du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et de ne rien faire qui puisse reconnaître cette occupation comme légale ou entraver la jouissance de ce droit.